Dossier spécial : liberté pédagogique en péril (extrait du Pari de l’intelligence, n°3, août 2022, pp.78-105)
(+ nos actions devant le Conseil d’État en cours)
Liberté pédagogique en péril : défendons-la !
De la conception du cours au choix des exercices en passant par l’évaluation du travail effectué par ses élèves, un professeur, quel que soit le niveau dans lequel il dispense son enseignement, ne saurait être considéré comme un exécutant se contentant d’appliquer des consignes ou de suivre des protocoles édictés par d’autres. En ce sens, et bien avant d’être reconnue par la loi, la liberté pédagogique est un principe inhérent à la nature même du métier aussi bien qu’au statut particulier de l’enseignant depuis qu’il n’est plus simple précepteur ou esclave comme l’était l’antique pédagogue : comment se pourrait-il en effet que les tuteurs du peuple soient eux-mêmes mis sous tutelle, écrivait déjà Kant en 1784 dans son célèbre essai Qu’est-ce que les Lumières ?, observation qui trouve écho plus près de nous chez Ferdinand Buisson dans son Dictionnaire de pédagogie (1911) où ce dernier, à l’article « Instituteurs – institutrices », fait remarquer que « ce maître, à qui Duruy disait en vain : « Faites des hommes », et qui n’en pouvait faire, n’étant pas lui-même traité en homme, se voit [désormais], par la loi et par les règlements universitaires, investi d’une sorte de magistrature morale, garanti dans sa liberté de conscience, chargé de communiquer aux jeunes générations non seulement tout ce qu’il sait, mais tout ce qu’il aime et tout ce qu’il honore ».
Dès l’institution de l’école de la République, la liberté « pédagogique », conçue comme une conséquence de la liberté de conscience, va de soi au point que l’expression elle-même parait superflue, du moins dans les textes officiels. Elle n’est au fond rien d’autre que la reconnaissance implicite, par l’État qui le charge de cette mission, de la nécessaire indépendance de l’enseignant vis-à-vis de toutes les formes de pression qu’il pourrait subir de la part d’autorités locales, civiles aussi bien que religieuses, ainsi que des familles elles-mêmes. Cette indépendance est, aussi paradoxalement que cela puisse paraître de nos jours en raison des connotations prises par ce mot depuis, un résultat de la qualité de fonctionnaire d’État dont bénéficie l’enseignant, comme le note encore Buisson à ce sujet : « Après avoir été tour à tour un maître pris à gage ou à bail par une réunion de familles, par la fabrique ou par la paroisse, puis un petit employé demi-salarié par la commune, demi-indemnisé par les parents, le tout de gré à gré, puis enfin un maître d’école assuré d’un traitement fixe de six cents et plus tard de neuf à douze cents francs, l’instituteur public est sur le point aujourd’hui de pouvoir s’appeler à la lettre un fonctionnaire d’Etat. De quelque façon qu’il soit nommé, il le sera non plus par les autorités locales, mais directement par une autorité centrale ; il n’est déjà plus dans la dépendance, ni du conseil municipal, ni du château, ni de l’église. Le chiffre de son traitement fixe s’est grossi de l’équivalent de toutes les menues recettes qui lui provenaient de diverses fonctions accessoires, toutes assujettissantes, quelques-unes compromettantes, que sa nouvelle position légale lui a interdites. Enfin, ses titres de capacité, les garanties que la nouvelle loi lui assure contre tout acte d’arbitraire ou tout caprice administratif, la certitude de voir son traitement et ses droits à l’avancement le suivre partout au lieu de dépendre du hasard, de l’importance de la commune qu’il habite, du nombre de ses élèves ou de leur état de fortune, sont autant de conditions d’indépendance et de sécurité qui ne peuvent manquer de lui donner auprès des populations tout le surcroît d’autorité nécessaire pour que sa situation extérieure soit à la hauteur de sa tâche professionnelle. Aussi croyons-nous en toute sincérité, et avec la conviction de ne point être aveuglé par l’amour-propre national, que, d’ici à très peu d’années, aucun autre pays ne pourra présenter un corps enseignant dont l’organisation soit plus conforme aux principes et aux besoins de la démocratie moderne. » Ce que Buisson ne pouvait hélas pas savoir, c’est qu’un siècle plus tard, lors même qu’on introduisait « la liberté pédagogique » dans le code de l’éducation sans en avoir éprouvé la nécessité pendant tout ce temps, elle serait vidée de sa substance par un tas de réformes visant à soumettre davantage l’enseignant à la demande sociale de « réussite », l’indépendance de ce dernier étant dorénavant perçue comme un danger et la liberté pédagogique elle-même comme une chose à surveiller, la confondant alors avec l’arbitraire et la licence.
C’est en effet avec la loi d’orientation pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, dite « loi Fillon » (article 48), que la liberté pédagogique fait son entrée dans le code de l’éducation (article L 912-1-1) bien que son invocation était devenue d’usage dès les années soixante-dix. En apparence, cette inscription dans le marbre de la loi devrait rassurer et offrir à l’enseignant une protection explicite incontestable. Il n’en est pourtant rien. Bien au contraire car, précisément dans le temps où « la liberté pédagogique » faisait son entrée dans le code de l’éducation, on vidait de tout leur contenu les programmes, devenus de simples catalogues de « compétences » à acquérir à la rédaction desquels on associait même l’usager, et l’on soumettait chaque jour davantage l’enseignant aux pressions de la société contre lesquelles justement son statut avait été conçu pour l’en protéger. Certes, depuis l’époque de Jules Ferry, ces pressions ont changé d’objet et ne portent pas, ou du moins ne portent plus principalement, sur le contenu de l’enseignement dispensé. En effet, l’école de la République est devenue entre-temps un « service public d’éducation » qui a pour but de « garantir à tous la réussite » : c’est donc logiquement sur la notation surtout que s’exercent désormais les pressions du corps social, et de ce point de vue, avec les dernières réformes du baccalauréat, nous sommes en train d’atteindre un point de non-retour. La suppression de la plupart des épreuves anonymes corrigées par des professeurs n’ayant pas eu les candidats comme élèves de l’année en cours et la part accordée au contrôle continu dans la délivrance du diplôme changent en effet non seulement la nature et la valeur de ce dernier mais ont, sur les conditions d’exercice du métier d’enseignant, les effets les plus préjudiciables.
Dès 2018, Action & Démocratie a été le premier et longtemps le seul syndicat à le dire et le dénoncer, notamment lors de l’examen des textes mettant en œuvre cette réforme au Conseil supérieur de l’éducation : la valeur donnée au contrôle continu transformait une évaluation formative, relevant de la liberté pédagogique de l’enseignant, en évaluation certificative, qui plus est sans aucune possibilité d’harmoniser autrement que de façon arbitraire et administrative des moyennes annuelles qui n’avaient pas grand-chose de comparable entre elles, et ce aussi bien d’un établissement à l’autre que d’un professeur à l’autre. Nous avons alerté également sur les formes de pression les plus anodines et les plus vicieuses autant que sur les plus extravagantes, comme cette stupéfiante intervention d’un inspecteur général pour modifier les notes d’un professeur sur les bulletins scolaires (voir notre lettre d’information électronique n° 26 du 6 juillet 2021). Nous avons enfin saisi le Conseil d’État lorsqu’à l’occasion, pour ne pas dire la faveur, d’une situation sanitaire qualifiée d’urgence, le ministère a décidé d’annuler des épreuves qu’il aurait pu se contenter de reporter, prenant pour ce faire, en guise de notes d’examen, les moyennes annuelles dans les enseignements concernés (ceux dits de spécialité) : c’était bien évidemment la porte ouverte à n’importe quoi, et nul ne fut dupe du taux de « réussite » record au baccalauréat en 2021 grâce à ce procédé d’exception (voir notre recours contre le décret du 25 février 2021 annoncé dans notre lettre d’information électronique n° 22 du 27 mai 2021 et le dossier complet avec l’ordonnance du juge des référés à https://actionetdemocratie.com/le-recours-daction-democratie-contre-le-controle-continu-acte-1/ ).
Or l’exception est depuis devenue la règle puisque, dès le mois de juillet 2021, le ministère basculait 40% du baccalauréat en contrôle continu en faisant fi de nos objections et critiques auxquelles s’étaient associés entre temps d’autres organisations. Nous ne nous sommes pas contentés de voter contre ces textes au Conseil supérieur de l’éducation mais, comme nous l’avions annoncé dans notre déclaration préalable le 8 juillet 2021 (https://actionetdemocratie.com/32265-2/ ), nous avons de nouveau saisi le Conseil d’État par un référé-suspension ainsi qu’un recours en annulation au fond, non sans avoir proposé aux autres organisations de se joindre à nous dans cette action pour lui donner plus de poids, invitation à laquelle aucune n’a répondu !
Action & Démocratie a donc mené seul le combat pour la liberté pédagogique, et celui-ci n’est pas terminé, loin s’en faut. Malgré une audience désastreuse pour la direction des affaires juridiques du ministère au cours de laquelle le juge des référés ne parvenait pas à dissimuler son accord avec nos raisons, ce dernier a reculé devant les conséquences qu’aurait entraîné une suspension du décret et de l’arrêté du 28 juillet 2021 et, selon la formule usuelle, n’a pas considéré « en l’état de l’instruction » qu’il y avait lieu de prendre une décision aussi importante. Toutefois, le recours en annulation est, quant à lui, encore en phase d’instruction. Nous vous donnons ici les éléments vous permettant de vous faire votre propre opinion sur l’importance de ce sujet et les conséquences extrêmement graves que les décisions de la plus haute juridiction administrative, y compris parce qu’elles font jurisprudence, peuvent avoir sur l’exercice du métier en mettant la liberté pédagogique sous surveillance et l’enseignant sous pression constante. La lecture en est parfois ardue, mais la devise d’Action & Démocratie est de faire le pari de l’intelligence, et nous sommes convaincus que les lecteurs qui iront jusqu’au bout de ces textes, non seulement en saisiront l’enjeu immense et prendront intérêt à suivre nos arguments, mais n’hésiteront pas non plus à nous rejoindre pour que nous pesions ensemble davantage et puissions changer le cours des choses. Ce sont en effet tous les progrès effectués depuis l’institution de l’école républicaine et rappelés ci-dessus par Ferdinand Buisson qui sont désormais menacés, progrès qu’il nous incombe aujourd’hui de défendre collectivement avec clarté, rigueur et efficacité si l’on veut que nos métiers conservent leur sens et la République son principal pilier.
Pour aller plus loin :
Recours A&D contre le décret n°2021-983 du 27 juillet 2021, mémoire en défense, mémoire complémentaire, ordonnance du juge des référé, etc.
https://actionetdemocratie.com/wp-content/uploads/2022/11/AD_Syndicat_Magazine_N3_08-2022_web_LIBERTE-PEDAGOGIQUE-CE.pdf