DROITS SYNDICAUX

Droits syndicaux dans la fonction publique

Décret n°82-447 du 28 mai 1982

Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de sa non appartenance à un syndicat (préambule à la constitution du 27/10/1946 visé par la constitution de 1958).

A un moment où il est question de remise en cause des droits acquis et de la notion de service public dans le secteur professionnel, il semble important de rappeler quelques droits syndicaux fondamentaux.

Réf. : circulaire n°82-447 du 18 novembre 1982.

Obligations réunions syndicales

Articles 4, 5, 6, 7 du décret 82-447

 

Elles peuvent se tenir à l’intérieur des bâtiments administratifs :

•  soit en dehors des heures de service,

•  soit pendant les heures de service mais à l’intention d’agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence,

•  soit dans le cadre de l’heure mensuelle d’information syndicale.

 

Les demandes d’organisation de ces réunions doivent être formulées au moins une semaine avant la date de réunion. Tout représentant mandaté d’une organisation syndicale a libre accès à ces réunions, même s’il n’appartient pas à l’établissement ou au service. Le chef d’établissement doit en être informé avant le début de la réunion.

 

Heure mensuelle d’information syndicale

Article 5 du décret 82-447

 

Seules « les organisations syndicales les plus représentatives » sont autorisées à la tenir (décret du 28/05/82). Ce sont les résultats académiques des élections professionnelles qui constituent le principal critère d’appréciation de cette représentativité.

Les modalités particulières d’application aux personnels relevant du Ministère de l’Education nationale ont été précisées par l’arrêté du 16/01/85.

Cet arrêté par ses articles 2-3 prévoyait à son origine l’intervention des chefs d’établissement et inspecteurs d’académie pour fixer les durées des réunions. Le Conseil d’Etat, par une décision du 4 juillet 1986 a annulé les articles 2-3 considérés contraires à l’esprit du décret 82-447. Par décision nos 67-166-67-175 du 4 juillet 1986, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé :

 

•  l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du Ministère de l’Education Nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique, en tant qu’il fixe à quatre par année scolaire le nombre des réunions visées à l’article 5 de ce décret par les organisations syndicales à l’intention des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les établissements de formation des maîtres ;

 

•  l’article 3 du même arrêté en tant qu’il prescrit la détermination par l’autorité administrative d’un calendrier annuel des réunions visées à l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 tenues par les organisations syndicales à l’intention des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les collèges et lycées, ainsi que dans les établissements de formation des maîtres. (J.O. du 26 août 1986).

 

Participation à l’Heure Mensuelle d’Information Syndicale

 

Art. 6. – Les agents désireux de participer à l’une des réunions visées à l’article 5 en informent l’autorité hiérarchique dont ils relèvent une semaine au moins avant la date prévue de cette réunion. (J.O. du 26 janvier 1985).

 

Questions – Réponses

 

1) Qui doit apprécier si une organisation syndicale appartient à la catégorie des plus représentatives ?

« Le chef de service concerné », c’est-à-dire le Recteur d’académie.

 

2) A partir de quels critères l’appartenance d’une organisation syndicale à la catégorie des plus représentatives doit-elle être appréciée ?

« Les résultats des élections des représentants du personnel au sein des CAPA ».

 

3) Dans quel cadre cette appartenance d’une organisation syndicale à la catégorie des plus représentatives doit-elle être appréciée ?

« Il convient de se situer au niveau du service ou du groupe de services concerné », c’est-à-dire l’académie.

 

4) Quel délai faut-il pour informer le chef d’établissement ?

8 jours minimum pour l’organisation syndicale.

 

5) Quelles démarches doit faire le personnel s’il est en service, pour assister à l’heure mensuelle d’information syndicale ?

Déposer une demande écrite d’autorisation d’absence auprès du chef d’établissement, dès qu’il a connaissance de la date et de l’heure de la réunion.

 

6) Qui a le droit de participer à la réunion HMIS ?

Toutes les catégories de personnels de l’établissement (prof., MA, MI-SE, CDI, personnel administratif, d’entretien et de service) syndiquées ou non syndiquées.

 

7) L’HMIS peut-elle se tenir pendant les horaires de service ?

Oui. Toutefois, les activités syndicales menées à l’intérieur des établissements doivent donner lieu à concertation avec le chef d’établissement, de manière à permettre l’insertion harmonieuse de ce type d’activités dans l’ensemble des activités menées dans les établissements.

 

8) Est-il possible de participer à plusieurs réunions d’HMIS dans le même mois ?

Non. Mais il est possible d’en organiser plusieurs à des horaires différents pour permettre à tout le personnel de participer.

 

9) Le responsable syndical doit-il fournir la liste des participants au chef d’établissement ?

Non, chaque agent a déposé une demande individuelle. L’heure mensuelle d’information syndicale est un droit qui s’applique à tous les personnels titulaires et non titulaires, syndiqués ou non, de l’Education Nationale. Ce doit être utilisé pour permettre aux personnels d’aborder tous les problèmes relatifs à leur métier, à la défense et à la vie de l’établissement. AD  encourage vivement les personnels à utiliser ce droit et à le faire vivre.

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