LA DISPONIBILITE, DANS QUEL CAS ?… COMMENT ?…

POUR QUELLE SITUATION ADMINISTRATIVE ?…

COMMENT REPRENDRE ?…

 

La disponibilité est une des positions du statut des fonctionnaires. En disponibilité, le fonctionnaire n’est pas rémunéré et n’acquiert aucun droit à avancement et à pension. La disponibilité peut être prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office.

 

CAS DE MISE EN DISPONIBILITÉ ET DURÉE

 

Il existe trois types de disponibilité :

 

1- LA DISPONIBILITÉ SUR DEMANDE ACCORDÉE SOUS RÉSERVE DES NÉCESSITÉS DE SERVICE ET APRÈS AVIS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES POUR :

 

• études ou recherches présentant un intérêt général : durée de trois ans maximum, renouvelable une fois pour une durée égale ;

• convenances personnelles : durée de trois ans maximum renouvelable, sans que la durée totale ne puisse excéder dix années pour l’ensemble de la carrière ;

• créer ou reprendre une entreprise : durée de deux ans maximum.

 

2- LA DISPONIBILITÉ SUR DEMANDE ACCORDÉE DE DROIT POUR :

 

• élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave au atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne : durée de trois ans maximum renouvelable si les conditions requises pour obtenir la mise en disponibilité sont réunies ;

• suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un PACS, astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent : durée de trois ans maximum renouvelable si les conditions requises pour obtenir la mise en disponibilité sont réunies ;

• exercer un mandat d’élu local : durée correspondant à celle du mandat ;

• se rendre dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, sous réserve d’être titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-12 du code de l’action sociale et des familles : durée maximum de six semaines par agrément.

 

3- LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE POUR RAISON DE SANTÉ :

 

Elle est prononcée, après avis du comité médical, à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé à un reclassement professionnel.

Elle est accordée pour une durée d’une année, renouvelable deux fois pour une durée égale.

L’agent qui na pu être reclassé au cours de ces trois années est soit réintégré dans son administration d’origine s’il est reconnu apte à exercer ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, il résulte de l’avis du comité médical que le fonctionnaire inapte à la reprise de ses fonctions peut toutefois être en mesure de reprendre ses fonctions ou d’être d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la mise en disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.

 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

COMMENT DEMANDER LA DISPONIBILITÉ ?

 

La mise en disponibilité est accordée sur demande adressée à l’inspecteur d’académie ou au recteur.

La demande se fait sur papier libre par la voie hiérarchique (IEN ou chef d’établissement) en précisant les motifs et la date demandée pour la mise en disponibilité.

La disponibilité est accordée, en général, par année scolaire. La demande doit être présentée avant le mouvement du personnel (pour les disponibilités de droit avant mars, pour les disponibilités sur autorisation avant avril),

afin que les postes laissés vacants soient pourvus. Les disponibilités pour accident ou maladie grave du conjoint, ou pour élever un enfant de moins de huit ans, peuvent être prises en cours d’année.

Attention : l’agent ayant sollicité une disponibilité n’est autorisé à quitter son poste qu’après avoir reçu notification de sa mise en disponibilité. Tout départ prématuré risque d’être assimilé à un abandon de poste, avec les conséquences qui s’y attachent. L’agent en disponibilité perd son poste.

 

SITUATION ADMINISTRATIVE

 

Les droits à traitement, à l’avancement et à la retraite sont interrompus.

Le fonctionnaire mis en disponibilité ne peut bénéficier des congés de la position d’activité (congé pour maternité, pour adoption….).

L’exercice d’une activité privée lucrative pendant la mise en disponibilité est soumis aux règles déontologiques prévues à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et par le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007.

L’activité ne doit pas porter atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées et ne doit pas risquer de compromettre le fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité du service. L’inspecteur d’académie ou le recteur, qui doivent être tenus informés un mois au plus tard avant le début de la mise en disponibilité de tout projet d’activité envisagé par l’agent, peut saisir la commission de déontologie.

L’administration peut également faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

 

RÉINTÉGRATION

 

Les demandes de renouvellement ou de réintégration doivent être formulées au moins trois mois avant l’expiration de la mise en disponibilité.

A l’issue d’une mise en disponibilité accordée au titre d’un déplacement à l’étranger ou en outre mer dans le cadre d’une adoption, la réintégration est de droit et le bénéficiaire est réaffecté dans son emploi antérieur.

Dans tous les autres cas de mise en disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé ou, éventuellement, par le comité médical, de l’aptitude à la reprise des fonctions.

Si tel est le cas, la réintégration, de droit, s’effectue à l’une des trois premières vacances de poste, sauf à l’issue d’une mise en disponibilité de droit pour élever un enfant, donner des soins ou suivre son conjoint où elle intervient à la première vacance. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes ou le poste qui lui est assigné peut faire l’objet d’une procédure de licenciement après avis de la commission administrative paritaire.

Dans l’attente de sa réintégration à la première ou à l’une des trois premières vacances de poste, l’agent est maintenu en disponibilité.

 

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOS CORRESPONDANTS ACTION ET DÉMOCRATIE.

Dans tous les cas, faites parvenir à votre syndicat A&D, une copie de vos courriers au Recteur.