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Le déroulement de la carrière des AESH
AD/aesh/info/juillet 2025

Pour devenir AESH, il n’existe pas de concours. Il faut faire acte de candidature par courrier ou par courriel auprès du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) de son département. La candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV. Elle ne sera recevable que si l’une des trois conditions suivantes est remplie par le candidat :

  • être titulaire du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) crée en 2016 ou d’un autre diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne
  • justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 9 moins dans le domaine de l’accompagnement des personnes ou des élèves et étudiants en situation de handicap, notamment en contrat d’Aed-AVS ou en contrat aidé CUI-CAE
  • être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une qualification classé au moins au niveau IV, ce qui correspond au baccalauréat

Aucune condition de nationalité n’est exigée.

Les candidats français doivent jouir des droits civiques, ne pas avoir de mention sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire incompatible avec l’exercice de la mission d’AESH et ne pas avoir subi dans un pays étranger une condamnation incompatible avec l’exercice de ces mêmes fonctions.

Les candidats étrangers doivent être en position régulière au regard du code d’entrée et du séjour des étrangers en France, avoir satisfait aux obligations militaires de l’Etat dont ils sont ressortissants et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation en France ou à l’étranger incompatible avec l’exercice de la mission d’AESH.

Tous les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à la compensation du handicap.

Les offres d’emploi en CDD doivent obligatoirement être publiées sur le site https://place-emploi-public.gouv.fr

La candidature est examinée par une commission de recrutement présidée par le DASEN, qui l’avalise ou la rejette. Si elle est retenue, le candidat est reçu par une commission d’entretien présidée soit par l’IEN, s’il s’agit de pourvoir un poste dans le 1er degré, soit par le chef d’établissement s’il s’agit d’un poste dans le 2nd degré. Le résultat de l’entretien est communiqué à l’autorité chargée du recrutement, c’est-à-dire le DASEN qui agit par délégation du Recteur d’académie et parfois les chefs d’établissement pour les AESH-co, qui formalise l’embauche.

Le recrutement donne lieu à la rédaction et à la signature d’un contrat. Depuis décembre 2019, sa durée est nécessairement de 3 ans. Il doit comporter, conformément au modèle de CDD publié au Bulletin Officiel de juin 2019 (voir annexe 1), les fonctions qui seront exercées, la date de prise d’effet, la durée de la période d’essai, la durée annuelle du service et le nombre de semaines (entre 41 et 45) pendant lequel il sera réparti, le lieu d’exercice ainsi que la résidence administrative et enfin l’indice retenu pour la rémunération.  

La période d’essai n’est pas obligatoire, mais presque tous les contrats en prévoient une. Sa durée maximale est de trois mois. Dans la plupart des cas, elle est limitée à deux mois et elle peut être renouvelée une seule fois pour une durée maximale égale à celle de la période initiale. Elle permet, pour l’autorité de recrutement, d’apprécier les qualités professionnelles de l’AESH nouvellement recruté, et pour celui-ci, de vérifier en situation si les missions à accomplir lui conviennent vraiment.

Seuls les AESH titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme au moins équivalent peuvent accompagner les élèves en classe de seconde, de première et de terminale

Une fois recruté, l’AESH reçoit comme tous les agents de l’Education nationale un NUMEN et une adresse électronique professionnelle. Il doit pouvoir accéder aux salles des personnels et à tous les outils de son lieu d’exercice, notamment les équipements informatiques, nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Il est placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de l’Inspecteur de l’Education nationale (IEN) s’il exerce ses fonctions dans le 1er degré et du chef d’établissement s’il exerce ses fonctions dans le 2nd degré.

Si l’AESH n’est pas titulaire du DEAES ou d’un autre diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne, il doit bénéficier d’une formation d’adaptation à l’emploi. La durée de cette formation est d’au moins 60 heures. Cette formation est obligatoire et elle est incluse sur le temps de service effectif. En outre, il peut bénéficier, toujours sur son temps de service effectif mais sans que ce soit une obligation, d’une formation permettant l’obtention du DEAES.

L’emploi du temps est élaboré par le chef d’établissement ou par le directeur d’école agissant comme délégataire de l’autorité de l’IEN. En cas d’exercice de son service en partie dans le 1er degré et en partie dans le 2nd degré, il est défini par ces deux autorités qui se coordonnent afin de fournir à l’AESH une information précise sur l’organisation de son service.

L’emploi du temps est annuel. Dans la mesure du possible, il est organisé de manière continue. Si tel n’est pas le cas, le temps compris entre deux activités prévues à l’emploi du temps ne constitue pas du temps de travail. Dans tous les cas, il doit être tenu compte des contraintes géographiques locales ainsi que des contraintes familiales et de déplacement de l’AESH.

L’AESH dispose d’un interlocuteur Ressources Humaines dont les coordonnées doivent lui être fournies lors de son recrutement

Le contrat de l’AESH peut faire l’objet d’un avenant lorsqu’un élément substantiel de son contrat initial est modifié, comme par exemple la durée de son service ou son lieu d’exercice. La proposition de modification lui est alors adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’AESH dispose d’un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A défaut de réponse dans ce délai, le refus est supposé par l’administration qui est en droit de procéder au licenciement.   

Lorsque le CDD arrive à son terme, l’employeur fait connaître à l’AESH son intention de le renouveler ou non. Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec avis de réception. L’AESH dispose alors d’un délai de huit jours pour faire connaître son acceptation ou son refus. En l’absence de réponse dans ce délai, le refus est supposé et l’AESH cessera d’exercer ses fonctions au terme des trois ans de son contrat.

En cas de non-renouvèlement reposant sur un motif étranger à l’intérêt du service, le juge administratif considère la décision comme entachée d’une erreur de droit.

Après trois ans d’exercice, l’AESH peut accéder à un CDI qui est signé par le Recteur ou par le DASEN agissant par délégation. Cette durée de trois ans, qui est la seule condition requise, est calculée en additionnant toutes les périodes de services, y compris celles exercées de façon discontinue sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Les services effectués en qualité d’Aed-AVS sont également comptabilisés.

La décision est annoncée de vive voix lors d’un entretien préalable à la notification qui, elle, doit se faire au moins trois mois avant que la durée totale des contrats n’atteigne trois ans. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. L’AESH dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître son acceptation ou son refus. En l’absence de réponse dans ce délai, le refus est supposé par l’administration et l’AESH est maintenu dans ses fonctions jusqu’au terme de son CDD qui ne pourra plus être renouvelé.

Le CDI bénéficie de la portabilité. Cela signifie que si un AESH en CDI change d’établissement, de département ou d’académie et s’il est réemployé pour exercer les mêmes fonctions, il est obligatoirement recruté en CDI et il ne doit pas être soumis à une période d’essai. Pour autant, cette portabilité n’entraîne pas la conservation des clauses du contrat, notamment la durée du service, puisque l’AESH est désormais soumis aux conditions d’emploi du nouvel employeur.

Lorsqu’un AESH justifie de 6 ans de service avant la fin de son CDD en cours, celui-ci est automatiquement requalifié en CDI par avenant

L’AESH bénéficie au moins tous les trois ans d’un entretien professionnel. Dans les faits, un premier entretien a souvent lieu à l’issue de la première année de contrat afin de vérifier l’efficacité de l’agent, de repérer d’éventuelles insuffisances et de mettre en place si nécessaire un accompagnement et des formations adaptées. Un deuxième entretien est réalisé à la fin du contrat initial de trois ans et un troisième a lieu au cours de la cinquième année pour mettre en place des mesures d’accompagnement dans la perspective de la cédéisation.

L’entretien est mené par le chef d’établissement, si l’AESH exerce ses fonctions dans le 2nd degré, ou par l’IEN, s’il les exerce dans le 1er degré. Il est organisé pendant le temps de service de l’AESH et il se déroule sur le lieu de travail de l’AESH qui doit en être informé au moins huit jours avant. En cas de service partagé entre le 1er degré et le 2nd degré, c’est le Recteur qui détermine la façon dont se déroule l’entretien. A son issue, un compte-rendu est rédigé.

L’objectif de cet entretien est de déterminer la valeur professionnelle de l’AESH. Pour ce faire, la personne qui mène l’entretien s’appuie sur une liste de 20 critères d’appréciation (voir annexe 2) au sein de laquelle il retient ceux qu’il estime pertinents au regard des missions effectuées. Ces critères se répartissent en trois catégories : les compétences professionnelles et la technicité ; la contribution à l’activité du service ; les capacités professionnelles et relationnelles. Chaque catégorie donne lieu à l’attribution d’une mention qui peut être « expert », « maitrise », « à développer » ou « à acquérir ».

Le compte-rendu de l’entretien est notifié à l’AESH. Dans un délai de quinze jours francs à compter de cette notification, il peut adresser une demande de révision au Recteur d’académie par la voie hiérarchique. Celui-ci dispose alors du même délai de quinze jours francs pour faire connaître sa réponse. En cas de maintien des avis contestés, l’AESH peut saisir la Commission Consultative Paritaire (CCP) dans un délai d’un mois. A l’issue de la réunion de cette Commission, le compte-rendu définitif de l’entretien est notifié à l’AESH.

Depuis le 1er septembre 2021, l’évaluation de la valeur professionnelle n’a plus aucune conséquence sur l’évolution de la rémunération des AESH

Le contrat de l’AESH est très souvent renouvelé. Mais il peut prendre fin à l’initiative de l’AESH dans trois cas de figure : la résiliation du contrat pendant la période d’essai, qui ne nécessite aucun préavis ni aucune justification ; l’abandon de poste qui consiste en une absence irrégulière, totale et prolongée de l’AESH, qui ne permet pas de percevoir les allocations chômage ; la démission qui se fait par lettre recommandée avec avis de réception auprès de l’employeur avec respect d’un préavis de huit jours à deux mois en fonction de l’ancienneté de service.

Le contrat peut également prendre fin à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci procède au licenciement de l’AESH. Les motifs de licenciement sont au nombre de cinq : la faute disciplinaire grave ; l’insuffisance professionnelle lorsque l’AESH ne répond plus aux exigences de l’intérêt du service, qui doit reposer sur des faits précis et incontestables ; l’inaptitude physique, uniquement en cas d’impossibilité de reclassement ; la suppression du besoin qui a justifié le recrutement ; le refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat.

Depuis 2020, la fin de contrat peut se faire par une rupture conventionnelle entamée à l’initiative de l’AESH ou de l’employeur

Lorsque l’employeur envisage un licenciement, il doit convoquer l’AESH à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception afin de lui faire connaître les motifs de sa décision. L’AESH peut être accompagné lors de cet entretien par la ou les personnes de son choix. La CCP doit ensuite être consultée. Puis le licenciement est notifié à l’AESH par une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle figurent le ou les motifs du licenciement ainsi que sa date d’entrée en vigueur.

Un préavis de licenciement doit être respecté, sauf lorsque le licenciement a lieu pour faute disciplinaire grave ou pour insuffisance physique. Il est de huit jours lorsque l’ancienneté de service est inférieure à 6 mois, d’un mois lorsque l’ancienneté de service est compris entre 6 et 24 mois et de deux mois lorsque l’ancienneté de service est supérieure à 24 mois. Une indemnité de licenciement doit aussi être versée : elle est égale à ½ mois de salaire brut pour chacune des douze premières années de service et à 1/3 de mois de salaire pour chacune des années suivantes.

L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le licenciement a lieu durant la période d’essai ou à son issue, pour faute disciplinaire grave, pour non renouvellement du titre de séjour de l’AESH étranger, pour déchéance des droits civiques ou pour condamnation à une interdiction d’exercer un emploi public ou un emploi en contact avec des mineurs. Elle n’est pas due non plus lorsque l’AESH licencié est reclassé sur un autre poste.

La notification du licenciement doit impérativement préciser, s’il y a lieu d’en verser une, les modalités de versement de l’indemnité de licenciement

Références