Statut et missions des professeurs agrégés

Les professeurs agrégés sont régis, comme tous les fonctionnaires de la fonction publique d’État, par le code général de la fonction publique qui définit leurs droits et obligations et comporte diverses dispositions générales relatives au recrutement, à l’avancement, à la mobilité, à la représentation syndicale, à la formation professionnelle tout au long de la vie, etc. Au sein de la fonction publique d’État, ils forment cependant un corps spécifique régi par le décret n°72-580 du 4 juillet 1972, plusieurs fois modifié depuis cette date, et qui fixe leur statut particulier.

L’article 2 dispose que le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

L’article 4 précise les missions des professeurs agrégés, qui « participent aux actions d’éducation principalement en assurant un service d’enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.

Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.

Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements d’enseignement supérieur. »

Ainsi, les missions des professeurs agrégés ne sont pas tout à fait semblables à celles des professeurs certifiés, ces derniers étant également recrutés pour assurer à titre principal un service d’enseignement, mais uniquement « dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation », quoiqu’ils puissent aussi « assurer certains enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur » sans toutefois pouvoir y être affectés.

Toujours est-il que, par leur statut, les professeurs agrégés ont vocation à enseigner dans les classes des lycées, les classes préparatoires et les établissements d’enseignement supérieur (concernant les fonctions de DDFPT, cf. l’article DDFPT). Force est de constater que la plupart d’entre eux exercent pourtant dans le second degré, y compris en collège pour quelques 11200 agents (sur 52000, soit plus de 20%, ce qui est très loin de constituer une exception…).

Ce n’est pas le décret du 4 juillet 1972 mais bien celui du 20 août 2014, remplaçant le décret du 25 mai 1950, qui fixe la nature et la durée du service hebdomadaire des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré, qu’on appelle également les obligations réglementaires de service (ORS).

Son article 1er fixe le maximum hebdomadaire à 15 heures pour les professeurs agrégés, qu’ils exercent en lycée ou en collège. Il y ajoute des « missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire ». Dans ce cadre, les professeurs agrégés « peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation ». Ces diverses missions liées au service d’enseignement sont énumérées de façon complète et limitative. Pour autant, elles ne sont ni quantifiées ni plafonnées quant à leur durée, ce qui n’est évidemment pas une raison pour les étendre exagérément et remettre en cause de la sorte leur caractère secondaire relativement au service d’enseignement proprement dit qui constitue la partie principale des obligations de service (ORS), et dont les travaux de préparation et de recherche nécessaires à sa réalisation font d’ailleurs partie intégrante.

Le point de vue d'A&D

Comme on peut le constater en observant le terrain, le statut des professeurs agrégés est loin d’être respecté par les gestionnaires. Il est grand temps d’aligner le fait sur le droit au lieu de continuer à transformer le droit pour l’aligner sur le fait.

Trop de professeurs agrégés sont encore affectés en collège contre leur volonté ou bien, ce qui est pire, sur des postes TZR alors que le statut parle des classes de lycée et, exceptionnellement, de collège. En toute rigueur, l’affectation d’un professeur agrégé sur un poste TZR est illégale et doit être contestée. AD réclame d’abord le respect du statut tel qu’il est, et en conséquence l’attribution d’un barème de 400 points valable pour tout professeur agrégé formulant un vœu lycée, quelle que soit l’académie au sein de laquelle il participe au mouvement. On ne peut pas admettre que sur ce point chaque académie invente ses propres règles : cela revient à rompre l’égalité de traitement des fonctionnaires au sein d’un même corps, et sera donc désormais attaqué par AD au Conseil d’État et au TA.

 

Inversement, trop peu de professeurs agrégés sont affectés dans le supérieur. De façon plus générale, la vocation des professeurs agrégés à exercer aussi bien dans le second degré que le supérieur, successivement ou en même temps, n’est pas assez prise en compte ni favorisée par l’employeur. Rappelons que les professeurs agrégés forment un corps de professeurs qui, tout en possédant des compétences disciplinaires de nature universitaire, peuvent exercer dans le second degré, et non un corps de professeurs du second degré. Pour cette raison, AD réclame encore une fois le respect du statut, à savoir que, sauf mention contraire expresse de leur part (pour des raisons familiales par exemple), les professeurs agrégés soient affectés prioritairement sur les classes de Première et Terminale au lycée ainsi que dans le premier cycle du supérieur. Il s’agit de l’affectation qui leur correspond le mieux puisqu’ils ont, autant par nature que par statut, le profil le plus adapté permettant d’assurer, au mieux de l’intérêt de leurs élèves et étudiants, la transition entre le second degré et le supérieur.

 

C’est pourquoi AD réclame aussi l’amélioration du statut du professeur agrégé et l’introduction de nouvelles dispositions pour favoriser l’accès des professeurs agrégés au supérieur. En effet, de même que les professeurs certifiés doivent être incités à intégrer le corps des agrégés par des décharges de service leur permettant de préparer le concours tout en continuant à exercer leur activité à temps plein (la décharge n’entraînant aucune diminution de la rémunération contrairement au congé formation), les professeurs agrégés devraient être incités à ne pas perdre toute attache avec l’Université du fait de leur affectation dans les classes de lycées. Aussi AD réclame à cette fin que le statut des professeurs agrégés prévoie des interventions ponctuelles aussi bien que régulières dont la quotité serait déduite du service dans le second degré (cf. notre proposition technique). Dans le même esprit, AD demande que les professeurs agrégés qui, parallèlement à leur service d’enseignement, s’investissent dans des travaux de recherche et la préparation d’une thèse, ce qui ne peut que contribuer à la richesse de leur enseignement, bénéficient à ce titre d’une décharge de service de deux heures. Il est de toute façon indispensable d’offrir de réelles perspectives aux professeurs agrégés désireux de poursuivre leur mission d’enseignement au service de l’Université sans perdre contact avec l’enseignement secondaire, ce que les rares postes de PRAG au recrutement obscur ne procurent guère, pour ne rien dire des conditions parfois peu enviables qui sont faites à ces professeurs agrégés par l’imposition de tâches administratives aussi contraires à leur désir d’enseigner qu’à leur désir de pratiquer la recherche.

Références

Sommaire

  • Accueil page agrégés
  • Edito
  • Le statut et les missions du professeur agrégé
  • La rémunération
  • La carrière
  • L’entrée dans le métier
  • La mobilité géographique
  • Le pacte enseignant
  • L’indemnité de résidence
  • L’indemnité de suivi et d’orientation
  • Les heures supplémentaires
  • Congés d’invalidité temporaire imputable au service et accidents de travail
  • Les temps partiels
  • Le congé de formation
  • Le congé de maladie
  • Le congé longue maladie
  • Le congé longue durée
  • La disponibilité
  • Les remplacements
  • Les aides sociales
  • Le télétravail
  • La prime d’équipement informatique
  • La disponibilité
  • Le détachement
  • La retraite progressive
  • La rupture conventionnelle
  • La retraite
  • La procédure disciplinaire
  • L’obligation de réserve