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Les temps partiels

AD/info/20 juillet 2025

Tout personnel enseignant peut être autorisé, à sa demande, à exercer ses fonctions à temps partiel. L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour une année scolaire et est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l’issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

La demande de temps partiel

Les demandes d’octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées à l’inspecteur d’académie ou au recteur avant le 31 mars précédent l’ouverture de l’année scolaire.
Dans la pratique, les services rectoraux recueillent les demandes de temps partiels plus tôt, en général en début d’année civile.
Le bénéfice d’un temps partiel de droit est cependant possible en cours d’année scolaire à l’issue d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité, d’un congé parental, après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, ou pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou ascendant. Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit.

Les régimes de temps partiel

Deux régimes sont à distinguer, avec des modalités d’attribution et des règles d’exécution différentes :

Le temps partiel de droit

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée, de droit :

  • à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
  • au titre d’un handicap aux personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • pour la création ou la reprise d’une entreprise (durée maximale de deux ans pouvant être prolongée d’au plus un an) ;
  • pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Le temps partiel sur autorisation

Le temps partiel sur autorisation est accordé, sur demande, sous réserve des nécessités et de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

Les quotités de service

L’exercice des fonctions à temps partiel est possible aux quotités de 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, et peut aller jusqu’à 90 % mais seulement pour les temps partiels sur autorisation.

Ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier de demi-journées (premier degré) ou d’heures (second degré) correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La circulaire ministérielle qui définit les conditions d’application du temps partiel précise que “la quotité de temps partiel pourra être ajustée en fonction de la fixation définitive des services des enseignants”. Autrement dit, le chef d’établissement peut demander un ajustement d’une ou deux heures en plus ou en moins du temps de service de l’agent.

Les enseignants à temps partiel bénéficient des dispositifs de pondération dans les mêmes conditions que les enseignants assurant un service à temps complet.

Point de vigilance : dans le cadre d’un temps partiel pour élever un enfant, il faut être attentif à ce que le service effectif ne dépasse pas 80 %, pour ne pas perdre le bénéfice de certaines prestations familiales.

La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l’intérêt du service.

Situation administrative et rémunération

La rémunération est calculée au prorata de la durée effective de services. Ainsi, un enseignant travaillant à mi-temps perçoit 50 % de la rémunération d’un agent à temps plein.

Toutefois, l’exercice des fonctions à temps partiel donne lieu à une sur-rémunération lorsque la quotité de travail est comprise entre 80 % et 90 % (voir tableau de correspondance entre temps de service et rémunération).

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein pour la détermination des droits à avancement à promotion et à formation.

Le temps partiel est pris en compte comme du temps plein pour la constitution du droit à pension et au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension, sauf dans le cas d’un temps partiel de droit pour élever un enfant (prise en compte gratuite). Pour améliorer sa durée de liquidation, le fonctionnaire peut demander à surcotiser pour la retraite. (cf. l’incidence du temps partiel sur le montant de la pension)

Point de vigilance sur la surcotisation : celle-ci permet d’améliorer le montant de la pension de retraite, puisque les périodes de travail à temps partiel comptent comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la durée de services. Cependant, la prise en compte de cette durée non travaillée dans la pension est limitée à 4 trimestres. Surtout, la surcotisation revient très cher à l’agent, puisque celui-ci doit aussi payer une partie des cotisations que l’employeur, dans ce cas, ne paie pas. Aussi l’agent doit se demander s’il n’a pas plutôt intérêt à placer cette somme d’argent, par exemple sur un produit d’épargne-retraite.

Cas particulier : pendant la durée d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption et d’un congé de paternité, l’autorisation d’exercer à temps partiel est suspendue et les bénéficiaires de ces congés sont rétablis momentanément dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein, notamment en termes de rémunération.

En cas de congé maladie, de longue maladie ou de longue durée, la réintégration à temps plein de manière anticipée peut être demandée.

Le temps partiel sur autorisation est accordé, sur demande, sous réserve des nécessités et de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

Le point de vue d'AD/CFE-CGC

Si certaines circonstances permettent d’obtenir un temps partiel de droit, la possibilité de réduire son temps de travail est encore trop dépendante du bon vouloir de l’administration, sur des critères qui ne sont pas assez clairement définis et laissent trop de place à l’arbitraire. Nous considérons que le choix d’exercer à temps partiel, impliquant une diminution de la rémunération, relève de la liberté du travailleur et devrait être satisfait dès lors que l’agent en fait la demande.

Les demandes de travail à temps partiel, considérées comme répondant des “convenances personnelles”, sont en réalité souvent motivées par des motifs d’épuisement professionnel, certains collègues utilisant même cette possibilité pour échapper aux heures supplémentaires imposées et réduire ainsi leur surcharge de travail.

Par ailleurs, le dispositif de surcotisation, tel qu’il est mis en oeuvre actuellement, entraîne un surcoût très important pour l’agent, et une diminution substantielle de sa rémunération déjà amputée par le choix du temps partiel. Ce dispositif n’a donc d’intérêt que si l’État assume ses prérogatives d’employeur en ne reportant pas la charge de ses cotisations sur l’agent. À tout le moins, et dans la mesure où le choix de surcotiser s’applique à toute la durée du temps partiel, sans possibilité de renonciation, il est nécessaire qu’une information complète soit dispensée à l’agent relativement aux coûts de ce dispositif.

Références

Circulaire n° 2015-105 du 30-6-2015 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics du second degré : https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo27/MENH1514524C.htm?cid_bo=90926

Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’Etat : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000227765