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Le statut et les fonctions des AED
AED/Mise à jour octobre 2025

Un  assistant  d’éducation  a  le  statut  de  contractuel  de droit public. Cela signifie qu’il est recruté sous contrat de droit public par un employeur   public sans être fonctionnaire pour autant. A ce titre, il n’est pas géré par le  Code  du  travail,  mais  par  d’autres  codes  et  par  un ensemble de décrets, arrêtés et circulaires.

Les principaux textes qui régissent les assistants d’éducation sont au nombre de 10 :

  • Le Code général de la fonction publique ;
  • Les article L. 916-1et L. 916-2 du Code de l’éducation ;
  • Le décret n° 2003-484 du 06 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
  • L’arrêté   de   06   juin   2003   fixant   le   montant   de  la   rémunération   des      assistants d’éducation ;
  • La circulaire n° 2003-097 du 12 juin 2003 relative à la gestion financière des assistants d’éducation ;
  • La circulaire n° 2006-065 du 05 avril 2006 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
  • La circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008 ;
  • La circulaire n° 2012-136 du 29 août 2012 créant les assistants chargés de prévention et de sécurité ;
  • L’arrêté  du  27  décembre  2024  relatif  à  l’évaluation  professionnelle  des  assistants d’éducation ;
  • La circulaire du 17 septembre 2025 fixant le cadre de gestion des personnels exerçant les missions d’assistant d’éducation.

⚠  En cas de litige, même s’il n’est pas fonctionnaire, l’AED ne doit pas saisir le Conseil des Prud’hommes, mais le Tribunal administratif

L’assistant d’éducation est recruté sur la base de l’article L. 916-1 du Code de l’éducation qui précise  notamment  que  ce  dispositif  est  destiné  à  bénéficier  en  priorité  à  des  étudiants boursiers.

Pour pouvoir postuler, le candidat de nationalité française doit répondre aux conditions exigées pour l’accès à la fonction publique :

  • avoir un bulletin n°2 du casier judiciaire exempt de mention incompatible avec l’exercice de la fonction publique
  • ne pas être inscrit sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
  • ne pas avoir subi à l’étranger une condamnation incompatible avec l’exercice de ces fonctions
  • ne pas avoir été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille

Le candidat ayant la nationalité d’un pays membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen doit de plus être en position régulière au regard des obligations du service national de l’État dont il est ressortissant.

Le candidat ayant la nationalité d’un pays non membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen doit obligatoirement être titulaire d’une carte de séjour indiquant la mention « étudiant » ou indiquant la possibilité d’exercer une activité salariée. Si la carte de séjour est expirée, un récépissé de demande de renouvellement doit être fourni.

Le diplôme exigé est variable. Pour les assistants d’éducation classiques, il faut être titulaire du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-014. Pour les assistants pédagogiques, il faut être titulaire d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat et poursuivre des études destinant aux carrières de l’enseignement. Pour les assistants de prévention et de sécurité, il faut être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 au sens du décret n° 2019-014.

Le recrutement doit être rendu public par une fiche de poste qui comporte nécessairement les éléments suivants :

  • les missions
  • les qualifications requises
  • les compétences attendues
  • le salaire proposé
  • le fondement juridique servant de base au recrutement
  • la liste des pièces requises
  • la zone géographique dans laquelle se trouve l’emploi à pourvoir

Pour les recrutements en CDD, les établissements accusent réception de chaque candidature et vérifient leur recevabilité. Le chef d’établissement prend contact avec les candidats qu’il souhaite recevoir en entretien. Il peut mener l’entretien seul, ou y associer le conseiller principal d’éducation lorsque l’AED est appelé à intervenir dans le 2nd    degré ou le directeur d’école lorsque l’AED est destiné à exercer ses fonctions dans le 1er degré.

A l’issue de l’entretien, des appréciations sur les compétences du candidat, ses aptitudes, son potentiel et   sa            capacité à  exercer les fonctions sont portées sur la   grille  de restitution d’entretien de recrutement (annexe 1) de façon à ce que le choix du candidat réponde à des critères objectifs de non discrimination.

Les candidatures sont alors classées et tous les candidats reçus doivent être informés par le chef d’établissement  du sort   réservé à  leur candidature : retenue  pour  un  recrutement immédiat ; non retenue ; placée dans un vivier qui pourra être contacté pour un recrutement ultérieur en cas de besoin survenant en cours d’année scolaire. Le chef d’établissement soumet à la délibération du conseil d’administration le projet de recrutement.

Les AED exerçant en internat doivent être âgés de 20 ans au moins, de façon qu’il y ait un écart d’âge suffisant avec les élèves. Cette condition d’âge s’apprécie au moment de la prise effective de fonction

L’article 1er du décret du 06 juin 2003 précise les seules fonctions pouvant être exercées par les assistants d’éducation. Elles sont au nombre de 6 :

  • l’encadrement et  la  surveillance  des  élèves  dans  les établissements  ou  les  écoles,  y compris le service  d’internat, et,  en dehors de ceux-ci, dans le cadre  d’activités nécessitant un accompagnement des élèves
  • l’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques
  • l’accompagnement des élèves aux usages du numérique ;
  • la participation à  toute  activité   éducative,  sportive,   sociale,   artistique   ou   culturelle complémentaire aux enseignements ;
  • la participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ;
  • la participation aux   actions   de   prévention   et   de   sécurité   conduites   au   sein   de l’établissement.

Les missions des assistants pédagogiques (AP) et des assistants de prévention et de sécurité (APS) sont respectivement précisées dans la circulaire n ° 2006-065 et dans la circulaire n° 2012-136.

Les assistants pédagogiques (AP) interviennent prioritairement auprès des élèves rencontrant des difficultés scolaires. Sous la responsabilité des enseignants, ils assurent un soutien individualisé ou en petits groupes, participent à la remédiation et à la consolidation des apprentissages, et contribuent à l’accompagnement personnalisé au sein des établissements.

Les assistants de prévention et de sécurité (APS), créés en 2012, ont pour mission de prévenir la violence et de renforcer le climat de confiance dans les établissements. Placés sous l’autorité du chef d’établissement, ils participent à la médiation, à la veille sécuritaire, à la prévention des incidents et à la gestion des situations de crise, en lien avec les équipes éducatives et les partenaires locaux. Ils ne sont pas pour autant des agents de sécurité.

Les fonctions listées par le décret du 06 juin 2003 sont les seules fonctions pouvant être exercées par les AED, y compris pendant les périodes de vacances pendant lesquelles l’AED travaille.

En application de l’article L. 916-1 du Code de l’Éducation, ce sont les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) qui recrutent les assistants d’éducation en CDD.

Le chef d’établissement de l’EPLE recrute les AED sur des  contrats d’une  durée  correspondant  au besoin  à pourvoir et ne pouvant être supérieure à trois ans. Les contrats sont dans la très grande majorité des cas d’une durée d’un an, sauf en cas de recrutement en cours d’année scolaire. Ils sont renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. En cas d’embauche d’une personne étrangère, la durée du contrat peut dépasser la date d’expiration du titre de séjour.

Le contrat (annexe 2) mentionne obligatoirement :

  • la durée annuelle du service et le nombre de semaines travaillées
  • les missions principales à exercer
  • l’établissement d’exercice et la résidence administrative
  • la date de prise d’effet et la durée de l’engagement
  • les conditions de rémunération
  • la durée de l’éventuelle période d’essai

La période d’essai ne peut être appliquée que si elle figure expressément dans le contrat. Elle ne peut en aucun cas être exigée en cas de renouvellement d’un contrat avec le même agent pour exercer les mêmes fonctions ou pour occuper le même emploi que précédemment. Sa durée maximale est  de trois  semaines  lorsque la durée initialement prévue au contrat  est inférieure à six mois et d’un mois pour un CDD compris entre six mois et un an. Pour les contrats d’une année scolaire, la durée est habituellement  de deux   mois. Son éventuel renouvellement est limité à une seule fois et ne peut en aucun cas dépasser la durée initiale.

La période d’essai peut aboutir au licenciement qui ne peut se faire qu’à l’issue d’un entretien préalable. Le licenciement au cours de la période d’essai doit nécessairement être motivé, ce qui n’est pas le cas s’il intervient au terme de la période d’essai. Il se fait sans aucun préavis ni indemnité.

Le contrat peut être à temps complet ou incomplet.

Une fois le contrat signé, un dossier administratif et financier est constitué. Il comprend le contrat daté, le procès-verbal d’installation dont la présence est indispensable puisque c’est lui qui déclenche le versement du salaire, un relevé d’identité bancaire, une photocopie de la carte vitale et de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour, le diplôme le plus élevé et une fiche de renseignement. Le dossier est transmis au Rectorat qui le fait suivre au service de paie.

L’assistant d’éducation recruté reçoit un NUMEN (numéro d’identification unique et individuel propre à l’Éducation  nationale) et  une boîte aux lettres professionnelle dès son entrée en fonction. L’accès à cette boîte aux lettres se fait par l’intermédiaire d’une messagerie académique en utilisant le NUMEN comme mot de passe lors de la première connexion. Il est vivement conseillé de consulter régulièrement cette boîte aux lettres professionnelle.

Les assistants d’éducation recrutés en CDD ne disposent d’aucun droit à voir leur contrat reconduit. Toutefois, la jurisprudence exige que la décision de ne pas renouveler le contrat soit justifiée par l’intérêt du service ou l’insuffisance professionnelle de l’AED.

Le renouvellement du contrat, lorsqu’il a lieu, se fait par la signature d’un nouveau contrat qui doit contenir les mêmes éléments substantiels que le contrat initial. Si le contrat proposé diffère substantiellement du précédent, par exemple avec une quotité de travail différente, l’assistant d’éducation peut le refuser et son refus sera assimilé à une décision de non-renouvellement prise par l’administration.

La décision de reconduire ou non le contrat est notifiée par l’administration :

  • au plus tard huit jours avant le terme de l’engagement pour l’AED recruté pour une durée inférieure à six mois
  • au plus tard un mois avant le terme de l’engagement pour l’AED recruté pour une durée comprise entre six mois et deux ans
  • au plus tard deux mois avant le terme de l’engagement pour l’AED recruté pour une durée supérieure à deux ans
  • au plus tard trois mois avant le terme de l’engagement pour l’AED susceptible d’être renouvelé en CDI

Dans le cas de contrats successifs d’un an, un entretien préalable au renouvellement doit être réalisé chaque année à compter de trois ans d’ancienneté par le chef d’établissement.

La proposition de renouvellement du contrat se fait par lettre recommandée avec avis de réception, par voie numérique avec avis de réception numérique ou par lettre remise en main propre contre signature. L’assistant d’éducation dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception pour faire connaître son acceptation.

Les AED ayant six ans d’ancienneté peuvent bénéficier d’un CDI.

Il ne s’agit pas d’un droit, mais d’un acte de recrutement spécifique qui doit répondre à un besoin de l’administration. Les opérations de CDIsation sont menées par les services académiques      qui doivent veiller à assurer un équilibre au sein des effectifs d’assistants d’éducation afin que les étudiants boursiers puissent continuer à accéder aux fonctions d’AED en CDD.

L’ancienneté de six années prend en compte tous les contrats exercés, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. L’existence d’interruptions entre les contrats, quelle que soient leur durée, n’empêche pas de prétendre à un CDI si la durée totale des contrats atteint six ans. De même,  les  anciens  assistants d’éducation ayant  cessé d’être employés par l’administration peuvent être recrutés en CDI.

La portabilité du CDI permet à un assistant d’éducation en CDI qui change d’académie de bénéficier directement d’un nouveau contrat en CDI .

La rémunération des assistants d’éducation est précisée dans leur contrat.
Les AED recrutés en CDD perçoivent une rémunération correspondant à l’indice minimum de la fonction publique. Au 1er septembre 2025, cet indice est de 366. Cela correspond à un traitement brut mensuel de 1.801,74 euros et à un traitement net mensuel de 1.448,05 euros.

Le traitement perçu est proratisé en fonction de la quotité de travail. La durée annuelle de service figure sur le contrat. Un service à temps complet correspond à une durée annuelle de travail de 1.607 heures.

La rémunération d’un AED exerçant à temps incomplet est donc de :

 724,03 euros nets par mois pour une quotité de travail de 50 %
 868,83 euros nets par mois pour une quotité de travail de 60 %
 1.013,64 euros nets par mois pour une quotité de travail de 70 %
 1.158,44 euros nets par mois pour une quotité de travail de 80 %
 1.303,25 euros nets par mois pour une quotité de travail de 90 %

Le traitement peut être complété par le Supplément Familial de Traitement (SFT) si l’assistant d’éducation a au moins un enfant de moins de 20 ans à sa charge. Le montant du SFT est de 2,29 € pour un enfant, de 77,71 € pour deux enfants, de 194,03 € pour trois enfants et de 138,66 € par enfant supplémentaire. Le SFT n’est versé que si l’AED en fait expressément la demande.

Une indemnité de résidence peut également être perçue en fonction du lieu d’exercice. Elle s’élève à 3% du traitement brut s’il se trouve dans une commune située en zone 1 et à 1% du traitement brut s’il se trouve dans une commune située en zone 2. La liste des communes situées en zone 1 et en zone 2 figure en annexe de la circulaire n° 1996 2B n° 00-1235 du 12 mars 2001 consultable en ligne.

Les trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail peuvent donner lieu à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos. Les trajets domicile/travail  donnent également droit au versement du «forfait mobilités  durables» en application du décret n° 2020-543.

Les assistants d’éducation exerçant dans des établissements ou des écoles classés en Réseau Éducation prioritaire (REP) bénéficient d’une indemnité de sujétions d’un montant annuel brut de 1.106 €. Ceux exerçant dans des établissements ou des écoles classés en REP+ bénéficient d’une indemnité de sujétions qui comporte une part fixe d’un montant annuel brut de 3.263 € et une part modulable d’un montant annuel maximal de 448 €.

Les AED perçoivent la participation forfaitaire de l’employeur au financement de la protection sociale  complémentaire.  Ils  ont  également  droit  aux  prestations  interministérielles  d’action sociale : les chèques vacances, le chèque emploi-service universel pour la garde d’enfants de 0 à 6 ans, les aides aux enfants handicapés, les aides à la restauration, les prêts à court terme sans intérêts et les secours urgents.

Les assistants d’éducation ont la possibilité de réaliser des missions supplémentaires. Il s’agit :

  • d’heures  supplémentaires,  autorisées  depuis  le  décret  n°  2021-1651.  Elles  nécessitent l’accord des AED. Elles ne peuvent donc en aucun cas être imposées. Elles sont rémunérées 11,86 euros nets et sont défiscalisées. La mise en paiement de ces heures se fait après la remontée par le chef   d’établissement d’un EHS (état des heures supplémentaires). La remontée des EHS est mensuelle et à terme échu. Pour les AED à temps incomplet, la rémunération mensuelle de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre la rémunération mensuelle afférente à l’exercice à temps complet et celui afférent à l’exercice à temps incomplet. Les assistants d’éducation en préprofessionnalisation ne sont pas éligibles à ces heures supplémentaires.
  • d’heures d’accompagnement des élèves dans le cadre du dispositif «Devoirs faits» si elles interviennent  en  dépassement  des  heures  de service  prévues  dans  le contrat.  Elles sont rémunérées sur le fondement de l’arrêté du 30 janvier 1996 qui fixe le taux horaire à 14,47 euros nets.
  • de l’encadrement de séquences pédagogiques organisées au moyen d’outils numériques dans le cadre du plan chargé d’assurer la continuité pédagogique en cas d’absence de courte durée d’un enseignant. La rémunération ne se fait pas par l’attribution de parts de pacte, mais par le biais d’heures supplémentaires.

Par ailleurs, au même titre que tous les autres agents contractuels de droit public, les assistants d’éducation ont la possibilité de cumuler leur emploi avec une autre activité. Cette activité doit être exercée à titre accessoire et être compatible avec la fonction d’AED.  Si la quotité de travail est inférieure ou égale à 70 %, l’assistant d’éducation est simplement tenu d’informer son employeur du cumul d’activités par une déclaration écrite. Mais si la quotité de travail est supérieure à 70 %, il faut faire une demande écrite d’autorisation de cumul d’activités auprès de l’employeur.

Les  activités  susceptibles   d’être  autorisées   sont  essentiellement   la   vente  de  biens        produits personnellement, les travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, l’activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale et l’aide à domicile à un ascendant, à un descendant ou à son conjoint. Il y a aussi les activités à caractère sportif ou culturel accomplies au sein d’une entreprise ou d’une association à but lucratif.

Les AED en CDI perçoivent une rémunération à un indice supérieur afin de tenir compte de leur expérience professionnelle. Cet indice est de 375, ce qui correspond à un traitement brut mensuel de 1.846,04 euros et à un traitement net mensuel de 1.483,66 euros.

Le  décret du  06 juin 2003 prévoit que la rémunération des  AED en  CDI fait l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’entretien professionnel et de la façon de servir. Mais il n’y a pas de grille indiciaire nationale prévoyant une rémunération autre que celle fournie par l’indice 375.

Le bulletin de salaire est dématérialisé. Il est disponible sur l’espace numériques ENSAP.

Le service de nuit des assistants d’éducation assurant des fonctions d’internat, qui s’étend de l’heure de coucher à l’heure de lever des élèves, est décompté forfaitairement  pour trois heures.

Les assistants d’éducation interviennent essentiellement dans le 2nd degré, mais ils peuvent aussi intervenir dans le 1er degré. Ils sont alors recrutés pour les compte des écoles par un «EPLE mutualisateur».

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, mais aussi dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Les lieux d’exercice des fonctions figurent dans le contrat et doivent être définis dans des limites raisonnables tenant compte de l’accessibilité des écoles et établissements concernés au regard du domicile de l’AED et, le cas échéant, du lieu de sa formation universitaire.

Lorsque l’assistant d’éducation exerce ses fonctions dans plusieurs établissements ou écoles, le temps de déplacement entre les lieux de travail au cours d’une même journée est comptabilisé comme du temps de travail. Un contrat doit être signé avec chaque établissement d’exercice des fonctions, sauf si les établissements relèvent d’une même cité scolaire. En cas de nouveau lieu d’exercice, une modification du contrat devra être faite par voie d’avenant.

Les fonctions sont exercées pendant un nombre de semaines variable qui va de 39 à 45 pour une année scolaire complète. Le nombre de semaines de travail est précisé dans le contrat. Pour les assistants pédagogiques, le temps annuel de travail est de 36 semaines et comprend un temps de préparation des interventions auprès des élèves d’un maximum de 200 heures pour un temps plein.

En application de l’article 5 du décret n° 2003-484, les assistants d’éducation en CDD peuvent demander à bénéficier d’un crédit d’heures afin de disposer de temps qui sera utilisé pour leur formation universitaire. Le nombre d’heures allouées est de 200 pour un temps plein signé sur une année complète. Il est proratisé en fonction de la quotité de travail.

Le temps de travail hebdomadaire dépend donc de la durée annuelle du service, du nombre de   semaines   d’exercice   et   de   la   présence   ou   non   d’un   temps   de   préparation des interventions auprès des élèves.

Les assistants d’éducation exercent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service. Lorsque le contrat prévoit un exercice des fonctions exclusivement dans un établissement du 2nd  degré ou dans une école, le chef de l’établissement ou le directeur d’école est compétent pour organiser le service. Lorsque l’exercice des fonctions a lieu à la fois dans un établissement du 2nd     degré et dans une école, les autorités compétentes doivent se coordonner entre elles. Dans le 2nd degré, le chef d’établissement peut déléguer l’organisation du service au CPE.

En application de l’article L. 216-1 du Code de l’éducation, les AED peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales. Ils peuvent alors participer aux activités éducatives, sportives et culturelles organisées par ces collectivités, que ce soit dans les locaux scolaires ou autres.  Pendant  ces  périodes,  ils  ne sont  pas  sous  l’autorité du  chef  d’établissement  ou  du directeur d’école, mais sous celle de la collectivité territoriale qui organise les activités.

Un emploi du temps est communiqué à l’assistant d’éducation avant sa prise de poste. Celui-ci peut être modifié en fonction des nécessités de service. Cette modification doit intervenir dans un délai raisonnable, elle doit s’effectuer par écrit et prendre en compte dans la mesure du possible les contraintes personnelles de l’agent.

En application du décret n° 2000-815, aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans qu’une pause d’une durée minimale de vingt minutes ne soit accordée.

Les assistants d’éducation exercent leur droit à congés annuels pendant les vacances scolaires. Un jour supplémentaire est accordé lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5 à 7 et un deuxième jour supplémentaire est accordé si ce nombre est au moins égal à 8 jours.

Ce sont les jours de fractionnement auxquels ont droit, entre autres, tous les AED recrutés pour une année scolaire. Ils peuvent être pris sous forme de jours de congés pendant les périodes scolaires ou être intégrés dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail qui se fait alors sur la base de 1.593 heures et non plus de 1.607 heures.

Tous les AED, qu’ils soient en CDD ou en CDI, peuvent solliciter des autorisations d’absence pour des événements familiaux, pour des raisons de santé, pour des fêtes religieuses ou pour passer des concours de la fonction publique. Si ces autorisations ne sont pas de droit, elles sont soumises à l’accord du chef d’établissement ou du directeur d’école.

Des autorisations d’absence peuvent également être accordées par le chef d’établissement ou le directeur d’école pour  faciliter la poursuite  du  cursus   universitaire. Ces  autorisations, qui s’ajoutent au crédit d’heures prévu par le décret n°2003-484, relèvent du régime  des autorisations d’absence compensées. Cela signifie que les heures figurant dans les obligations de service qui n’ont pas été effectuées devront obligatoirement l’être avant la date de fin du contrat.

En cas de transformation du besoin qui a justifié le recrutement, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la durée de temps de travail ou le lieu d’exercice des fonctions. La proposition        est alors adressée à l’assistant d’éducation par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. L’AED dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son acceptation. À défaut de réponse dans ce délai,il sera réputé avoir refusé la modification proposée et pourra être licencié.

En  application   du  décret  n° 2016-1171, le contrat de l’assistant d’éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d’être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d’éducation contractuel. La durée de la suspension du contrat est limitée à celle de  son  engagement en qualité de professeur ou de personnel d’éducation contractuel. Pendant cette période, l’intéressé bénéficie d’un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d’assistant d’éducation. À l’issue de son engagement, l’AED retrouve son emploi initial jusqu’au terme de son contrat.

L’assistant d’éducation qui sollicite un crédit d’heures doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives de sa formation (attestation d’inscription universitaire) ainsi que du volume d’heures annuel de cette formation.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistants d’éducation sont les suivantes :

  1. L’avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
  4. L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les AED en CDD et de quatre jours à un an pour les AED en CDI ;
  5. Le licenciement, sans préavis ni indemnité.

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée au moins égale à quatre jours ainsi que le licenciement sans préavis ni indemnité ne peuvent être prononcés qu’après consultation de la commission consultative paritaire (CCP) des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves.

Pour les AED en CDD, les sanctions sont prises par le chef d’établissement employeur. Pour les AED en CDI, elles sont prises par le Recteur d’académie.

À l’expiration du contrat, un certificat de fin de contrat est remis à l’assistant d’éducation. Il comporte la date de recrutement et celle de fin du contrat, les fonctions occupées, la durée de travail effective, la quotité de service ainsi que, le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (annexe 3).

Les assistants d’éducation peuvent bénéficier de l’indemnité de fin de contrat si le contrat a été d’une durée inférieure ou égale à un an et s’il a été mené jusqu’à son terme.

Cette indemnité n’est pas due si l’AED refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi auprès du même employeur avec une rémunération au moins équivalente. Elle n’est pas due non plus si l’assistant d’éducation est nommé au terme de son contrat stagiaire de la fonction publique ou élève-fonctionnaire. Et bien sûr, elle n’est pas versée en cas démission ou de licenciement

Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale versée au titre du contrat et de ses éventuels renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

La signature d’une rupture conventionnelle par un assistant d’éducation en CDI est possible. Elle donne lieu au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont les modalités sont fixées par le décret n° 2019-1596.

Le licenciement d’un assistant d’éducation peut avoir lieu dans les cas suivants :

  • une faute disciplinaire ;
  • l’insuffisance professionnelle ;
  • l’inaptitude physique ;
  • la suppression du besoin qui a justifié le recrutement ;
  • le refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat ;
  • l’impossibilité de réemploi à l’issue d’un congé sans rémunération.

 

Lorsqu’un licenciement est envisagé, l’administration doit convoquer l’intéressé à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception afin de lui faire connaître les motifs de sa décision et la date à laquelle elle doit intervenir. L’assistant d’éducation peut être accompagné lors de cet entretien par la ou les personnes de son choix.

La CCP compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves doit ensuite être consultée. Puis le licenciement est notifié par le chef d’établissement pour les AED en CDD ou par le Recteur pour les AED en CDI par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre signature.

Cette lettre doit préciser les motifs définitivement retenus pour le licenciement ainsi que la date à laquelle il aura lieu. Elle doit inviter l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement. Si l’AED ne formule pas de demande ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, il est licencié au terme du préavis de licenciement.

La durée du préavis de licenciement est de huit jours pour une ancienneté de service inférieure à six mois, d’un mois pour une ancienneté de service comprise entre six mois et deux ans et de deux mois pour une ancienneté de service supérieure à deux ans. Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.

Une indemnité de licenciement est versée à l’assistant d’éducation licencié. Elle est calculée sur la base de la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale perçue au cours du mois civil précédent le licenciement. Elle est égale à la moitié de cette rémunération de base pour chacune des douze premières années de service et au tiers de cette rémunération pour chacune des années suivantes.

L’indemnité de licenciement n’est pas due si le licenciement intervient pour faute disciplinaire, pour non renouvellement du titre de séjour de l’AED étranger, pour condamnation définitive à une interdiction d’exercer un emploi en contact avec des mineurs. Elle n’est pas due non plus si l’AED est reclassé sur un autre poste.

En application de l’article 54 du décret n° 86-83, l’indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contenu de va-et-vient

Références