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Le congé maladie ordinaire (CMO)
AD/info/24 juillet 2025
Le congé de maladie dit ordinaire permet à un agent public de s’absenter temporairement de son poste en cas de maladie l’empêchant d’exercer ses fonctions. Ouvert à tous les personnels (fonctionnaires titulaires, contractuels ou stagiaires), il peut durer jusqu’à 12 mois consécutifs, avec une rémunération dégressive. Depuis mars 2025, le traitement est réduit de 10% dès le 2ᵉ jour d’arrêt après application d’un jour de carence, selon les nouvelles règles introduites par le décret du 27 février 2025 contestées par AD/CFE-CGC au Conseil d’Etat. Le congé maladie est accordé sur présentation d’un certificat médical sous réserve de respecter un délai de 48 heures pour la transmission de l’arrêt. Ce congé est pris en compte pour l’ancienneté, l’avancement et la retraite. Il peut être suivi, si nécessaire, d’un congé de longue maladie (CLM) ou d’un temps partiel thérapeutique.
- Conditions d’ouverture du droit
- Ouvert à tout agent public (titulaire, stagiaire, contractuel) dont l’état de santé nécessite un arrêt de travail. Pour être placé en congé de maladie, il faut adresser à l’administration dans les 48 heures qui suivent son établissement par un médecin un avis d’arrêt de travail.
- Seuls les volets n°2 et 3 de l’avis d’arrêt de travail sont transmis, le volet n°1 qui comporte le motif médical doit être conservé (les agents non titulaires doivent cependant l’envoyer à leur centre de sécurité sociale). Ce volet n°1 doit être présenté au médecin agréé de l’administration, en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.
- À transmettre dans les 48 heures à l’administration (sauf en cas d’hospitalisation) le certificat médical initial et les éventuelles prolongations. En cas de retard, une retenue sur traitement est possible (50% du traitement indiciaire brut, primes et indemnités sauf l’IR et le SFT)
- Durée et suivi médical
- La durée du congé de maladie est d’un an maximum pendant une période de 12 mois consécutifs.
- Le décomptage des droits s’effectue sur les 12 derniers mois (12 mois glissants). L’arrêté de placement en congé maladie récapitule les jours de congé pris dans les 12 mois précédents
- Reprise automatique à la fin de l’arrêt sauf en cas de prolongation ou si vous avez été placé en congé de maladie pendant 12 mois consécutifs : dans ce cas, la reprise dépend de l’avis du conseil médical.
Point de vigilance :
La durée du congé est celle qui est indiquée sur l’arrêt prescrit par le médecin et qui est exprimée en nombre de jours. Si un congé de maladie se termine pendant une période de vacances, la reprise du service est réputée s’effectuer durant celle-ci qui n’est pas prise en compte dans le congé. Toutefois, si à l’issue de la période de vacances l’agent est à nouveau en congé maladie pour le même motif, les jours de vacances sont alors comptabilisés dans le congé de maladie.
Horaires de sortie : l’article R323-11 – 1 du Code de la sécurité sociale (« l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux ») ne s’applique pas dans la fonction publique.
- En cas d’inaptitude à la reprise des fonctions, un placement en disponibilité peut être décidé par le conseil médical. Le cas échéant, il est possible de solliciter un congé de logue maladie. Visite de reprise exigée si l’arrêt a duré plus de 30 jours consécutifs ou en cas de reprise à temps partiel thérapeutique.
- L’administration peut soumettre à tout moment l’agent en congé maladie à une visite de contrôle par un médecin agréé, soit sous la forme d’une convocation à une consultation, soit (plus rarement) sous la forme d’une visite à domicile.
- Un médecin agréé est un médecin généraliste ou spécialiste figurant sur une liste établie, dans chaque département, par le préfet, sur proposition de l’Agence régionale de santé. Il a notamment pour rôle d’effectuer les contre-visites et les expertises. Si vous ou votre administration contestez l’avis du médecin agréé, vous pouvez saisir le conseil médical.
- L’avis du conseil médical départemental est obligatoire après 6 mois consécutifs de congé pour toute prolongation.
- Jour de carence
- Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence non rémunéré s’applique de nouveau pour les fonctionnaires à chaque arrêt, sauf cas de rechute ou prolongation dans les 48 h pour la même affection (ALD, CLM, CLD, pas de jour de carence dans ce cas non plus que pour maternité), seul le supplément familial de traitement étant versé le cas échéant.
- « La loi prévoit que les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient de leur traitement ou de leur rémunération qu’à compter du deuxième jour de ce congé. De ce fait, le jour au titre duquel s’applique le délai de carence correspond à la date du premier jour à compter duquel l’absence de l’agent à son travail est justifiée par celui-ci par un avis d’arrêt de travail établi par un médecin.
- En application du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017, le traitement ou la rémunération afférent au premier jour de congé de maladie ainsi déterminé fait l’objet d’une retenue intégrale. Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée. »
- Bien que la rémunération débute à partir du 2e jour, le jour de carence est décompté comme un jour faisant partie du congé maladie, mais sans versement.
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : article 115
- Rémunération
Titulaires et stagiaires
Depuis le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 (applicable aux congés maladie à compter du 1er mars 2025), baisse de 10% du traitement pendant les trois premiers mois du congé maladie :
- 2e au 90e jour : 90 % du traitement, primes et indemnités incluses sauf indemnité de résidence et SFT,
- 91e au 365e jour : 50 % du traitement
- Indemnité de résidence et supplément familial de traitement maintenus à 100 % pendant toute la durée du congé
- NBI et autres primes : 90 % puis 50 %, sauf dispositions spécifiques.
La plupart des mutuelles complètent le demi-traitement par des allocations journalières permettant de conserver jusqu’à 75 % du traitement net. Ces allocations ne sont pas imposables.
Agents non titulaires (contractuels) : indemnités journalières Sécurité sociale (IJSS) et subrogation
- Les agents non titulaires qui sont en activité (CDD, CDI) bénéficient du droit à congés maladie pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue
- Les agents non titulaires relèvent du régime général de la sécurité sociale (décret n°86-83 du 17 janvier 1983, article 2)
- Les IJ de la CPAM démarrent au bout de 3 jours de carence et correspondent à 50% du salaire. Toutefois, les agents non titulaires bénéficient du maintien de 90% du traitement pendant les 3 premiers mois puis du maintien de 50 % du traitement pendant les 9 mois suivants dans les conditions d’ancienneté suivantes :
Après quatre mois de services : un mois à 90% traitement, un mois à demi-traitement.
Après deux ans de services : deux mois à 90% traitement ; deux mois à demi-traitement.
Après quatre ans de services : trois mois à plein traitement ; trois mois à demi-traitement.
D’autre part, à compter du 1er juillet 2025 pour les agents contractuels ayant au moins 4 mois d’ancienneté, « l’administration est subrogée à l’agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières. »
Cela signifie le versement direct du maintien de la rémunération par l’administration (et non plus des indemnités journalières par la sécurité sociale) qui réclame ensuite à la sécurité sociale le remboursement des indemnités à la place des agents (subrogation).
- Effets sur la carrière et droits
- Le CMO est compté comme service effectif : il est donc sans incidence sur l’avancement, l’ancienneté ainsi que la retraite.
- Le temps passé en congé maladie ne réduit pas non plus les droits aux autres congés (maternité, parental, proche aidant, formation syndicale, etc.)
- Pour les personnels non enseignants, si les congés de maladie ne permettent pas de bénéficier des congés annuels, une partie de ces congés annuels peut être reportée.
- Le congé maladie ne suspend pas le stage en titularisation et n’a pas d’incidence sur la durée du stage tant que la durée totale des congés pris pour raison de santé (CMO, CLM ou CITIS) ou de maternité n’excède pas 1/10e de la durée du stage
Le point de vue d'AD/CFE-CGC
Depuis quelques années, les agents publics subissent plusieurs mesures qui, sous prétexte de les rapprocher des salariés du secteur privé, rompent l’égalité avec ces derniers aussi bien qu’entre eux. Parmi ces mesures, l’instauration d’un jour de carence en 2012, supprimé en 2014 puis rétabli en 2018, et qu’un éphémère gouvernement a voulu porter à trois jours en 2025, ne tient aucunement compte du fait que, dans la majorité des cas, l’employeur prend en charge les jours de carence des salariés du secteur privé : la loi le prévoit pour ces derniers, mais elle ne le prévoit pas pour les fonctionnaires dont l’employeur est l’État.
Les personnels de l’éducation nationale sont en outre plus exposés, compte tenu de leurs fonctions, à de nombreuses pathologies virales en sorte qu’une partie des arrêts de travail ouvrant droit à congé maladie peuvent être regardées comme des maladies professionnelles. Il est de ce fait totalement illégitime et selon nous illégal d’appliquer aux agents des mesures qui aggravent leur situation au nom d’une lutte contre les déficits publics dont ils ne sont en rien responsables ou sous prétexte de lutter contre « l’absentéisme » alors que les personnels de l’éducation nationale sont les moins absents de toute la fonction publique.
Instaurer des jours de carence ou diminuer le traitement pendant le congé maladie ne peut avoir pour effet que de pousser les agents à venir travailler malades et, dans la plupart des cas, contagieux tant pour les élèves que leurs collègues : d’un simple point de vue sanitaire, cette mesure est insensée. Elle l’est d’autant plus qu’en dissuadant ses agents de solliciter un congé maladie, l’État-employeur, pourtant censé prendre soin de la santé des personnels comme il en impose l’obligation à tout autre employeur du secteur privé, fait tout pour aggraver leur état de santé.
Pour ces raisons, Action & Démocratie revendique la suppression du jours de carence et le rétablissement du traitement lors des trois premiers mois du congé maladie pour les personnels de l’éducation nationale. Le Sénat vient d’adopter à l’unanimité une proposition de loi visant à rendre automatique la protection fonctionnelle aux personnels de l’éducation nationale en tenant compte de la spécificité de leur métier et des risques auxquels ils sont exposés : un tel principe doit également inspirer le législateur en matière de santé et de protection des agents.
Références
Code de la fonction publique : articles L115-1 à L115-6
Articles L115-2, L115-3
Code de la fonction publique : articles L822-1 à L822-5
Congés de maladie
Code général de la fonction publique : articles L822-27 à L822-30
Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie (PDF – 300.5 KB)
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